Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation / Section 1 : Croix du combattant
Article R353-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
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Aux termes des articles R. 353-1 et R. 353-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), la croix du combattant et la médaille de reconnaissance de la Nation sont attribuées de plein droit respectivement aux titulaires de la carte du combattant et aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN).
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