Article R353-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L354 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Yannick Favennec Becot · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Aux termes des articles R. 353-1 et R. 353-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), la croix du combattant et la médaille de reconnaissance de la Nation sont attribuées de plein droit respectivement aux titulaires de la carte du combattant et aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN).

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