Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre V : Autres médaille et insignes / Section 7 : Médaille des blessés de guerre
Article D355-16 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] – la jurisprudence Czabaj ne peut être appliquée à des décisions antérieures à cette jurisprudence ; – ses blessures répondent à la définition des blessures de guerre de l'article L. 4123-4 du code de la défense et à l'instruction du 8 mai 1963 ; – en conséquence la médaille des blessés de guerre doit lui être attribuée conformément à l'article D. 355-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
Lire la suite…- Armées et défense·
- Combattants·
- Blessure·
- Médaille·
- Tchad·
- Armée·
- Homologation·
- Victime de guerre·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative
2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2200316
[…] 2. Aux termes de l'article D. 355-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure. ». Aux termes de l'article D. 355-16 du même code : « Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense () ».
Lire la suite…- Blessure·
- Armée·
- Homologation·
- Militaire·
- Tchad·
- Victime de guerre·
- Nouvelle-calédonie·
- Service de santé·
- Certificat médical·
- Médaille