Article D355-16 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2016-1130 du 17 août 2016 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;

2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19BX02229, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la jurisprudence Czabaj ne peut être appliquée à des décisions antérieures à cette jurisprudence ; – ses blessures répondent à la définition des blessures de guerre de l'article L. 4123-4 du code de la défense et à l'instruction du 8 mai 1963 ; – en conséquence la médaille des blessés de guerre doit lui être attribuée conformément à l'article D. 355-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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  • Armées et défense·
  • Combattants·
  • Blessure·
  • Médaille·
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  • Armée·
  • Homologation·
  • Victime de guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2200316
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article D. 355-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure. ». Aux termes de l'article D. 355-16 du même code : « Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense () ».

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  • Service de santé·
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  • Médaille
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