Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre V : Autres médaille et insignes / Section 7 : Médaille des blessés de guerre
Article D355-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-124 du 22 février 2019 - art. 1
I. – La médaille des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.
IV. – La médaille des blessés de guerre prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie nationale.
Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'ordre protocolaire fixé par l'article 7 du décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016 portant création de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. De nombreuses associations d'anciens combattants contestent l'ordre protocolaire qui prévoit le port de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme juste après l'ordre national du mérite. […] Cette proposition que le Grand chancelier a agréée s'est traduite par la modification de l'article D. 355-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors que le dispositif de reconnaissance ne méconnaît pas l'équité entre tous les citoyens, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.
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