Article R421-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R534 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :

1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;

2° Ou bien à leur apprentissage ;

3° Ou bien à leurs études.

Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.

Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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