Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre II : Tutelle des pupilles
Article R422-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la Nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle du service départemental ou confiés à ce service et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.
Un état descriptif en est joint à son compte annuel. Il intègre l'ensemble des titres et valeurs détenus par le pupille.
L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la prise en charge et dans les conditions fixées à l'article R. 422-15.