Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre II : Tutelle des pupilles
Article R422-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le jour où un pupille de la Nation est confié à un service départemental ou placé sous sa tutelle, le directeur de ce service fait dresser, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.
Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en charge, le directeur du service départemental assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.
Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.