Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre II : Tutelle des pupilles
Article R422-20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget règle la tenue des livres et des écritures du directeur du service départemental et de l'agent comptable central et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.