Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre III : Placement des pupilles / Section 1 : Placement dans des établissements
Article R423-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :
1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.