Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre III : Placement des pupilles / Section 1 : Placement dans des établissements
Article R423-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1.
La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.