Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre III : Placement des pupilles / Section 1 : Placement dans des établissements
Article R423-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en charge fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires du service départemental, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.
Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'Office national.