Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION / Chapitre III : Placement des pupilles / Section 2 : Placement chez des particuliers
Article R423-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille.
Il est joint à la demande :
1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ;
2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ;
3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.