Article R431-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D390 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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