Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER / Chapitre unique / Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation
Article R431-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal judiciaire de Paris.
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.