Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER / Chapitre unique / Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation
Article R431-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version28/03/2020
Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 2
Les frais d'expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l'article R. 412-6.
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