Article R431-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D395 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service.

Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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