Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre IV : PUPILLES DE LA NATION / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER / Chapitre unique / Section 2 : Protection et aide
Article R431-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.