Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES / Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS / Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
Article R511-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 28
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
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[…] 3. D'une part, l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit les conditions dans lesquelles la mention « Mort pour la France » est apposée sur un acte de décès et aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaitre des litiges relatifs à la mention « Mort pour la France ».
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La mention » Mort pour la France « est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ». Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile () ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2022, n° 2212989
[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La mention » Mort pour la France « est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ». L'article R. 511-2 du même code dispose que : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. () ».
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