Article R512-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n° 85-528 du 15 mai 1985 - art. 6 (Ab), Décret n°86-66 du 7 janvier 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 28

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

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