Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
Article R521-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 25 mars 2024, n° 2207291
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence matérielle de la maire de Paris pour prendre l'acte attaqué, dès lors que, en application des dispositions de l'article R. 521-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de la requérante, les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Lire la suite…