Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre II : Sépultures perpétuelles / Section 1 : Dispositions générales
Article R522-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les nécropoles, propriété nationale, sont entretenues aux frais de la Nation dans les conditions prévues par la présente section.
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