Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES / Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES / Chapitre II : Sépultures perpétuelles / Section 1 : Dispositions générales
Article R522-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version28/09/2020
Entrée en vigueur le 28 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1172 du 25 septembre 2020 - art. 1
L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie et au Maroc.
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