Article R522-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L509, alinéas 2, 3, 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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