Article D523-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R570 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Mme Marie Guévenoux · Questions parlementaires · 25 mai 2021

[…] chargée de la mémoire et des anciens combattants sur les dispositions des articles L. 523 -1 et L. 523 -2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre . […] L'article L. 523 -1 dispose que les parents, […] elle souhaite comprendre pourquoi les conditions de la […]

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