Article R612-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D434 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I.-Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :
1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :
a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :


-un membre de l'Assemblée nationale ;
-un membre du Sénat ;


b) Six membres représentant l'Etat :


-le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur du budget ou son représentant ;
-le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
-le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;


2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
4° Deux représentants du personnel de l'Office.
II.-Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;
III.-Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
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