Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE / Chapitre II : Organisation administrative et financière / Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
Article R612-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 4
Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :
1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;
2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;
3° (Abrogé) ;
4° Deux représentants du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.