Article R612-23 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version04/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 31 octobre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 février 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 8

Le collège est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Il comprend quatorze membres répartis comme suit :

1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'Office national :

a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

c) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

2° Huit administrateurs élus par le conseil d'administration de l'Office national au sein des deuxième et troisième collèges ;

3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.

Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).