Article R613-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version30/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R575, alinéas 16 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'Office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 janvier 2020

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