Article R613-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version30/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R575, alinéas 16 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 10

Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2020

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