Article R613-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R578, alinéas 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :

1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;

2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;

3° De donner un avis sur :

a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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