Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE / Chapitre III : Structures territoriales / Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Article R613-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 11
I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :
1° En Nouvelle-Calédonie :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;
2° En Polynésie française :
a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;
b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;
c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;
e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;
f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation .
II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.
III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.
Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.