Article R621-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version30/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-105 du 30 janvier 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-80 du 27 janvier 2021 - art. 1

Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;
2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;
3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.

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