Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Le centre de pensionnaires
Article R621-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-80 du 27 janvier 2021 - art. 1
Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;
2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;
3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.