Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Le centre de pensionnaires
Article R621-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-239 du 21 février 2022 - art. 1
Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques désignée par arrêté du ministre chargé du budget. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.
L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.
Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.