Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Le centre médico-chirurgical
Article R621-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
4° Ou bien par le service de santé des armées.
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.