Article R622-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°92-106 du 30 janvier 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I. – Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, mentionnés à l'article L. 622-1, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'Institution. Il est constitué deux collèges :

1° Le collège des personnels médicaux et paramédicaux ;

2° Le collège des autres personnels.

Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.

II. – Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'Institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.

Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.

III. – L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.

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