Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VI : INSTITUTIONS / Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES / Chapitre II : Organisation administrative et financière / Section 1 : Conseil d'administration
Article R622-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.