Article R622-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°92-106 du 30 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien des armées, qualifiés, en activité de service, nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.

Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés est nommé par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2002754
Rejet

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que la commission consultative médicale a été saisie, préalablement à la décision, en méconnaissance des dispositions des articles R. 151-12 et R. 622-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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