Article R711-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L79, extrait (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.

La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2.

Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 5 novembre 2022

[…] Ce recours préalable obligatoire doit être formé dans un délai de six mois à compter de la notification la décision de refus de pension et être accompagné de la décision contestée (article R711-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) :

 Lire la suite…

www.obsalis.fr · 17 octobre 2022

En cas de refus de pension, les ayants cause du militaire décédé doivent saisir la commission des recours de l'invalidité d'un recours préalable obligatoire contre la décision de refus (article R. 711-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) :

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Tribunal administratif de Paris, 15 février 2023, n° 2119398
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. […] Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux·
  • Livre·
  • Pension d'invalidité·
  • Victime de guerre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Armée

2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2023, n° 2101417
Rejet

[…] 3. Enfin, aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ».

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Recours administratif·
  • Victime civile·
  • Justice administrative·
  • Livre·
  • Militaire·
  • Recours contentieux·
  • Victime·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 30 janvier 2023, n° 2106683
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. () ».

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée·
  • Révision·
  • Cuir·
  • Victime de guerre·
  • Justice administrative·
  • Recours·
  • Administration·
  • Demande·
  • Certificat médical
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).