Article R711-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.
Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Commentaires2


Village Justice · 5 novembre 2022

[…] Ce recours préalable obligatoire doit être formé dans un délai de six mois à compter de la notification la décision de refus de pension et être accompagné de la décision contestée (article R711-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) :

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www.obsalis.fr · 17 octobre 2022

En cas de refus de pension, les ayants cause du militaire décédé doivent saisir la commission des recours de l'invalidité d'un recours préalable obligatoire contre la décision de refus (article R. 711-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) :

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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème chambre, 17 juillet 2019, 421912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, […] Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : « Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées : / (…) 2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2022, n° 2106644
Rejet

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ». Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : « A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de : / () 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ».

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 22LY00181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3.D'autre part, aux termes, l'article R 731-3, alors en vigueur, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. ( ) ». Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : « A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. »

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