Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE / Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
Article R711-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :
-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;
-un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
-un officier supérieur, ou son suppléant ;
-deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 21BX04190, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. […]
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