Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS / Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions / Section 1 : Siège et ressort des tribunaux des pensions
Article D721-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont fixés conformément au tableau annexé au présent livre.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème chambre, 6 avril 2018, 417465, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de ce litige, qui a trait à l'application de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relève, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 711-1 du même code, de la compétence en premier ressort d'un tribunal des pensions ; qu'il y a lieu, dès lors, […] dans le ressort duquel M. B… a son domicile, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 711-1 et de l'annexe au livre VII, à laquelle renvoie l'article D. 721-1, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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