Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS / Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS / Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions / Section 3 : Désignation de l'assesseur pensionné
Article R721-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'assesseur pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal une liste de cinq noms présentés par les associations de pensionnés des départements du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues par la présente section.