Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS / Titre III : PROCÉDURE / Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions / Section 2 : Conciliation
Article R731-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En cas de refus, exprès ou tacite, des propositions de l'administration, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant de l'administration à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunaL. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat. Le représentant de l'administration peut se faire assister d'un médecin conseil.
Les parties sont convoquées par le greffier par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article R.731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, […] Aux termes de l'article R.732-2 du même code, alors applicable : « Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14. ». L'article R731-3 du même code, alors applicable, […]
Lire la suite…- Obligation de motiver la requête·
- Introduction de l'instance·
- Formes de la requête·
- Procédure·
- Militaire·
- Transfert de compétence·
- Victime de guerre·
- Justice administrative·
- Révision·
- Défense
[…] Aux termes de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, […] Aux termes de l'article R. 732-2 du même code, alors applicable : « Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14. ». L'article R731-3 du même code, alors applicable, […]
Lire la suite…- Militaire·
- Victime civile·
- Juridiction·
- Appel·
- Transfert de compétence·
- Défense·
- Victime de guerre·
- Radiation·
- Justice administrative·
- Procédure
3. Cour d'appel de Douai, Pensions militaires, 14 octobre 2019, n° 18/00002
[…] Sont rappelées les dispositions des articles R 731-3 et R 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles les recours devant les tribunaux et les cours régionales des pensions doivent être motivées ; qu'ainsi, la requête adressée à la cour régionale des pensions doit contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge d'appel et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé que dans le délai du recours ; […] Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur A B du jugement du tribunal des pensions militaires de Lille du 9 avril 2018 (RG : 17/09),
Lire la suite…- Militaire·
- Armée·
- Victime de guerre·
- Appel·
- Service·
- État·
- Blessure·
- Maladie·
- Aide juridictionnelle·
- Recours