Article L121-2-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Est créé par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 54 (V)

Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l'accident du service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 20 septembre 2022, n° 20/00844
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 113-5, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article L. 121-2-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déclarer l'appel interjeté par M. [K] recevable, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

 Lire la suite…
  • Contrat de prévoyance·
  • Armée·
  • Capital·
  • Militaire·
  • Sociétés·
  • Solde·
  • Garantie·
  • Service·
  • Indemnité·
  • Versement

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 avril 2023, n° 2101889
Rejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () « . Aux termes de l'article L. 121-2-2 du même code : » Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Décision implicite·
  • Ligne·
  • Armée·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Recours·
  • Guerre·
  • Pension d'invalidité·
  • Faute détachable

3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2024, n° 2207137
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; alors que l'imputabilité est présumée en application de l'article L. 121-2-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le ministre inverse la charge de la preuve.

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Militaire·
  • Commission·
  • Affection·
  • Congé·
  • Maladie·
  • Lien·
  • Service de santé·
  • Durée·
  • Trouble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires19

Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
L'ENTRAINEMENT DES FORCES ___________________________________________________ 145 Article 23 _________________________________________________________________ 145 1. État des lieux ____________________________________________________________ 145 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ____________________________________ 146 3. Dispositif retenu __________________________________________________________ 148 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées _________________________________ 149 5. Modalités d'application ____________________________________________________ 149 … Lire la suite…
● La Déclaration des droits de l'Homme confère à tout citoyen le droit d'exercer une fonction publique élective L'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, disposant que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ‒ établissant le principe d'égalité ‒ et que tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », reconnaît à tout citoyen le droit d'exercer un mandat électif. Dès lors, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion