Article R711-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/11/2019
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Version28/03/2020

Entrée en vigueur le 28 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 2

Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :
-du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
-du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2116253
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 711-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance ». La décision du 11 mai 2021 attaquée est signée, par suppléance du président empêché, par le médecin général Willyam de Kobor, qui avait été nommé, pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2019, membre titulaire de la commission en qualité de médecin chef des services par l'arrêté susvisé du 1er novembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est en tout état de cause pas fondé.

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2Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2107870
Rejet

[…] 7. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2019 régulièrement publié au Journal Officiel du 1er décembre 2019, le contrôleur général des armées François Caroulle, signataire de la décision en litige, a été nommé président de la commission des recours de l'invalidité, pour une durée de deux ans, au titre des articles R. 711-4 et R. 711-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

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3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2009435
Rejet

[…] 7. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2019 régulièrement publié au Journal Officiel du 1er décembre 2019, le contrôleur général des armées François Caroulle, signataire de la décision en litige, a été nommé président de la commission des recours de l'invalidité, pour une durée de deux ans, au titre des articles R. 711-4 et R. 711-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

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