Article R711-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.
Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 29 septembre 2023, n° 2124500
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2212026
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; […] le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance. « Aux termes de l'article R. 711-5 du code précité : » Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, […]

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