Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE / Chapitre IV : Instruction des recours
Article R711-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 2
La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. […] Aux termes de l'article R. 711-12 de ce code : « La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 17 novembre 2023, n° 2118141
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. / () / Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, […] Aux termes de l'article R. 711-12 du même code : « La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. () / () ».
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