Article R711-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/11/2019
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Version28/03/2020

Entrée en vigueur le 28 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 2

La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2020

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 21BX04190, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. […] Aux termes de l'article R. 711-12 de ce code : « La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 17 novembre 2023, n° 2118141
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. / () / Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, […] Aux termes de l'article R. 711-12 du même code : « La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. () / () ».

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