Article R711-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2100743
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours de l'invalidité s'est abstenue de diligenter une expertise médicale pour l'éclairer sur son état de santé en méconnaissance de l'article R. 711-14 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

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