Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE / Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés / Section 1 : Dispositions générales
Article R242-14-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 32
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 2104184
[…] Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de la titularisation de M. B dans la fonction publique civile : « Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. » Les dispositions de l'article L. 4139-3 dans sa rédaction antérieure ont été reprises à l'article R. 242-14-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « En cas d'intégration ou de titularisation, […]
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